PROJET DE LOI 108
Loi modifiant la Loi sur la reddition de comptes
et l’amélioration continue
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue, chapitre 27 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « plan annuel »;
b)  par l’abrogation de la définition d’« organisme de la Couronne » et son remplacement par ce qui suit :
« organisme de la Couronne » L’organisation ou l’organisme prescrit par règlement. (Crown body)
c)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« plan d’affaires » Plan approuvé au titre de l’article 4. (business plan)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Catégories d’organismes de la Couronne
2.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les organismes de la Couronne et les divisant en deux catégories, soit la catégorie 1 et la catégorie 2.
3 L’article 3 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
3( 1) Le ministre responsable d’un organisme de la Couronne de catégorie 1 prépare une lettre mandat dans les douze mois qui suivent le jour du scrutin de chaque élection générale provinciale tenue sous le régime de la Loi électorale.
b)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
3( 5) Le ministre responsable peut modifier la lettre mandat au besoin, le paragraphe (4) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
3( 6) L’organisme de la Couronne rend publique la lettre mandat, y compris toute lettre modifiée, en l’affichant en ligne au plus tard trente jours après l’avoir reçue du ministre responsable.
4 La rubrique « Plan annuel » qui précède l’article 4 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Plan d’affaires
5 L’article 4 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
4( 1) L’organisme de la Couronne de catégorie 1 prépare un plan d’affaires couvrant la période qu’il détermine, sous réserve de l’approbation du ministre responsable.
b)  au paragraphe (2),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
4( 2) Le plan d’affaires de l’organisme de la Couronne :
( ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise,
( A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « Crown entity’s » et de « Crown entity » et leur remplacement par « Crown body’s » et « Crown body », respectivement;
( B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « Crown entity’s » et son remplacement par « Crown body’s »;
( C) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « Crown entity » et son remplacement par « Crown body »;
( iii) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « Crown entity » et son remplacement par « Crown body »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
4( 3) Le plan d’affaires, revêtu de la signature du président de l’organisme de la Couronne, est remis au ministre responsable au plus tard à la date que fixe le Conseil exécutif.
d)  au paragraphe (4),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « plan annuel » et son remplacement par « plan d’affaires »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « l’entité de la Couronne » et son remplacement par « l’organisme de la Couronne »;
( iii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « Crown entity » et son remplacement par « Crown body »;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « l’entité de la Couronne » et son remplacement par « l’organisme de la Couronne »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
4( 5) L’organisme de la Couronne rend public le plan d’affaires en l’affichant en ligne dans les trois mois qui suivent son approbation.
6 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Préparation du rapport annuel
5( 1) Chaque entité de la Couronne prépare annuellement un rapport concernant son exercice financier précédent.
5( 2) S’agissant d’une entité de la Couronne qui est soit un ministère, soit un organisme de la Couronne de catégorie 1, le rapport annuel renferme :
a)  si elle est tenue d’en préparer, ses états financiers audités;
b)  une comparaison des résultats réels avec les résultats provisionnels énoncés dans le plan d’affaires et une explication de tout écart entre ces résultats pour l’exercice;
c)  une déclaration portant que le ministre de la Couronne ou le président de l’entité de la Couronne, selon le cas, est chargé de sa préparation et de l’atteinte des buts et des objectifs particuliers qui y sont exposés;
d)  tous autres renseignements qu’exige le ministre responsable.
5( 3) S’agissant d’une entité de la Couronne qui est un organisme de la Couronne de catégorie 2, le rapport annuel renferme :
a)  des renseignements sur les activités qu’elle a entreprises pendant l’exercice dans l’exécution de son mandat;
b)  tous autres renseignements qu’exige le ministre responsable.
5( 4) Le rapport annuel est remis au ministre responsable ou au président de l’entité de la Couronne, selon le cas, qui le signe et l’approuve.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Dépôt du rapport annuel
5.1( 1) S’agissant d’une entité de la Couronne qui est soit un ministère, soit un organisme de la Couronne de catégorie 1, le rapport annuel approuvé est déposé auprès du greffier de l’Assemblée législative au plus tard à la date prescrite par règlement.
5.1( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le Conseil exécutif peut proroger, d’au plus six mois, le délai imparti pour déposer le rapport annuel.
Affichage du rapport annuel
5.2( 1) L’entité de la Couronne qui est soit un ministère, soit un organisme de la Couronne de catégorie 1 rend public son rapport annuel approuvé en l’affichant en ligne dès que possible après son dépôt auprès du greffier de l’Assemblée législative.
5.2( 2) L’entité de la Couronne qui est un organisme de la Couronne de catégorie 2 rend public son rapport annuel approuvé en l’affichant en ligne dans les six mois qui suivent la fin de son exercice.
5.2( 3) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre responsable peut proroger, d’au plus six mois, le délai imparti pour afficher le rapport annuel d’un organisme de la Couronne de catégorie 2.
8 Le paragraphe 6(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6( 2) Le protocole d’entente est révisé et reconduit, modifié ou remplacé trois ans après la date à laquelle il a été élaboré, puis aux trois ans par la suite.
9 L’article 8 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe ( 1),
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « du paragraphe 5(5) » et son remplacement par « du paragraphe 5.1(1) »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa c);
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
10 La rubrique « Modifications conditionnelles » qui précède l’article 9 de la Loi est abrogée.
11 L’article 9 de la Loi est abrogé.
12 L’annexe A de la Loi est abrogée.
Disposition transitoire
13 Toute lettre mandat qui produisait ses effets immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée satisfaire aux exigences de l’article 3 de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue telles qu’elles sont modifiées par l’article 3 de la présente loi.
Entrée en vigueur
14 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.